Code de l'éducation

Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie

Article D713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des Instituts Universitaires de Technologie

Résumé Les IUT ont des règles pour élire leur directeur et composer leur conseil, avec une représentation équilibrée des enseignants.

Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

Article D713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des conseils des instituts universitaires de technologie

Résumé Les conseils des instituts universitaires de technologie incluent des membres extérieurs choisis selon des règles précises, avec une durée de mandat limitée et une représentation équitable des syndicats.

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Article D713-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement des départements dans les instituts universitaires de technologie

Résumé Les départements des IUT sont organisés de manière précise, avec un chef nommé pour 3 ans, renouvelable une fois.

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Article D713-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil consulté pour les recrutements dans les IUT

Résumé Le conseil pour les recrutements dans les IUT se compose d'enseignants et peut inclure d'autres professeurs si besoin, le président est présent mais ne vote pas.

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.