Article 2
L'administrateur provisoire de l'institut est chargé d'organiser dans le meilleur délai les élections destinées à pourvoir les sièges de représentants des personnels et des usagers du conseil de l'institut et de procéder aux opérations nécessaires à la désignation des personnalités extérieures membres de ce conseil.
Outre les compétences dévolues au président du conseil et au directeur de l'IUT, l'administrateur provisoire assure, jusqu'au terme du processus électoral et l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'expédition des affaires courantes de l'IUT.
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