JORF n°0228 du 29 septembre 2017

Article 7

Article 7

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.