Article 25
I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage T et S dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.
II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés à l'émissaire de l'ouvrage de rejet principal. Le débit de l'émissaire W1 (n° 12) est estimé lors des prélèvements pour analyses. En dehors de toute pluviométrie, il est en moyenne journalière de 50 m³/h.
III. - La station limnimétrique de Lamagistère est la station de référence pour la détermination permanente du débit du milieu récepteur au point de rejet.
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