Article 24
Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents autres que des eaux de refroidissement.
Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme en vigueur qui, à la date de parution du présent arrêté, est la norme NF EN 872.
I. - Pour les rejets en berge et dans le marais, l'emplacement du point de prélèvements est défini à chaque point de rejet dans le milieu naturel. Pour les effluents des stations de relevage, d'épuration et de déminéralisation, l'emplacement du point de prélèvements est défini en sortie de l'unité de traitement. Ces points de prélèvements sont repérés sur une carte récapitulative qui est déposée à la préfecture de la Gironde où elle peut être consultée.
Pour les rejets en berge, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
Pour les rejets dans le marais, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
II. - Contrôles périodiques aux déversoirs D2 et D3 ou dans les réservoirs T, S ou Ex, sur les effluents rejetés par l'ouvrage principal :
Les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
III. - Pour les rejets de la station de relevage de chaque paire de réacteurs, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
IV. - Pour les rejets de la station de déminéralisation, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
V. - Pour les rejets de la station d'épuration, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
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