JORF n°228 du 29 septembre 2002

Article 1

Article 1

L'article 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury. »