JORF n°220 du 22 septembre 2001

Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :

Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :

- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;

- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :

Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :

- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;

- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.