Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;
- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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