JORF n°220 du 22 septembre 2001

Art. 2. - Sont électeurs : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, en fonction dans l'établissement.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont électeurs : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, en fonction dans l'établissement.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.