Art. 2. - Sont électeurs : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, en fonction dans l'établissement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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