Art. 10. - 1. La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans avoir été ouverte.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas la signature du votant ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Sont également mises à part les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Lors du premier tour, il n'est procédé au dépouillement que si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits.
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Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant une même organisation syndicale.
- Un procès-verbal des opérations définies aux 1, 2 et 3 du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du présent article.
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