Art. 7. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ainsi qu'un représentant de chaque organisation syndicale autorisée à se présenter.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
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