Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
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Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
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Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.