JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 5. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois, à compter de la date de paiement.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


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Art. 5. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois, à compter de la date de paiement.

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