Article 2
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, un centre de santé pluriprofessionnel doit avoir déposé son projet de santé et son règlement intérieur auprès de l'agence régionale de santé compétente et signé l'accord national prévu à l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, une maison de santé pluriprofessionnelle doit percevoir des rémunérations prévues dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelle.
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, les avis favorables du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de son département de médecine générale sont requis.
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