Article 1
Conformément aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, un centre de santé pluriprofessionnel ou une maison de santé pluriprofessionnelle peut conclure avec l'agence régionale de santé compétente et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, une convention ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires. Cette convention détermine les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de la structure d'exercice coordonné selon le modèle annexé au présent arrêté. Sa signature confère au centre ou à la maison de santé une qualification universitaire.
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