Les candidats visés à l'article 3 et à l'article 4 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.
Les candidats visés à l'article 3 et à l'article 4 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.