Article 3
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après :
1° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
- la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
- la modification d'au moins un passeport bovin ;
- le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins.
2° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
- la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;
- l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
- le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
- l'abattage clandestin d'un animal de boucherie, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
- la détection dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances -agonistes, substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène.
5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :
- l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.
6° Au titre du sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
- le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
- la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.
7° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
- le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;
- dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;
- dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la présence de sols nus pour les terres non mises en production ;
- dans le département de la Réunion, le constat de défrichement ou d'exploitation ou de pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier.
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