JORF n°272 du 23 novembre 2005

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :
a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants désignés par arrêté ministériel. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;
b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;
c) Le médecin de prévention.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :

a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants désignés par arrêté ministériel. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;

b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;

c) Le médecin de prévention.