Arrêté du 18 octobre 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 août 2022

La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parArrêté du 29 juillet 2022art. 1

La pause méridiennene peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elleest comprise dans le temps de travaillorsque les agents doivent resterà la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 juillet 2022

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.