JORF n°249 du 26 octobre 2000

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

« L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis. »

Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :

« Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa. »


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Version 1

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

« L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis. »

Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :

« Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa. »