Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des alcools est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1994 susvisé, en ce qui concerne la classe normale et la classe supérieure.
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des alcools est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1994 susvisé, en ce qui concerne la classe normale et la classe supérieure.
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des alcools est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1994 susvisé, en ce qui concerne la classe normale et la classe supérieure.