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Arrêté du 18 octobre 1995
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 juin 1995;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 28 juin 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 juillet 1995,
Arrête:
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté (1).
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La demande de validation des modules et des enseignements optionnels doit être présentée au plus tard deux mois avant le début des formations.
Pour assurer les enseignements obligatoires, les établissements disposent d'un potentiel horaire fixé par discipline dans le programme annexé au présent arrêté: dans le cadre de l'autonomie pédagogique, ils peuvent décider de l'utilisation d'un contingent de ce potentiel horaire pour conduire des activités diversifiées, telles que le soutien, la concertation, la documentation, la préparation et le suivi des séquences pédagogiques en exploitation ou entreprise, et toute action pédagogique de lutte contre l'échec scolaire.
Pour chaque enseignement, l'horaire de chaque élève doit être égal à l'horaire fixé dans le programme annexé au présent arrêté.
La liste des enseignements optionnels est jointe en annexe III au présent arrêté (1).
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet, conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
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Texte partiellement abrogé: suppression de la spécialité "élevage canin"
LES SPECIALITES PROFESSIONNELLES DE L'OPTION SONT DEFINIES PAR UNE ARCHITECTURE MINIMALE DE 4 MODULES DE QUALIFICATION TELLE QUE PRECISEE A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS CONSTITUE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LA LISTE,LA NATURE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET DU 2EME GROUPE SONT PRECISES DANS L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1995.
APPLICATION DU DECRET 951011 DU 12-09-1995.
Fait à Paris, le 18 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT
Modifié parArrêté