Arrêté du 18 octobre 1994

Article 6

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

Les véhicules autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive n° 92 / 6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.
Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétente lors d'une visite technique.L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'article 4 précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-18 annexe II, art. 3, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

Les véhicules autres que ceux définis à l'

article 3

ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive n° 92 / 6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.

Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagementet du logement compétente lors d'une visite technique.L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'

article 4

précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

Les véhicules autres que ceux définis à l'

article 3

ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive n° 92/6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.

Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente lors d'une visite technique. L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'

article 4

précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.