JORF n°246 du 20 octobre 1991

Article 7

Article 7

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 1991

Abrogé le jeudi 2 juin 2016

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité.