Arrêté du 18 octobre 1991

Article 7

Abrogé2 juin 2016

Créé le 21 octobre 1991

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité.

Historique des versions

En vigueur du lundi 21 octobre 1991 au mercredi 1 juin 2016