Article 3
Abrogé depuis le 2016-06-02 par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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