JORF n°246 du 20 octobre 1991

Article 3

Article 3

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 1991

Abrogé le jeudi 2 juin 2016

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.