Article 2
Abrogé depuis le 2016-06-02 par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent, par ordre de préférence, les départements de l'académie.
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