Arrêté du 18 octobre 1985

Article 1

Créé le 21 octobre 1985 · En vigueur depuis le 21 août 2013

La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.

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En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Modifié parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 2 (V)

La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducationne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.

En vigueur du lundi 21 octobre 1985 au mardi 20 août 2013

La rémunération prévue à l’article 6 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.