Créé le 21 octobre 1985 · En vigueur depuis le 21 août 2013
La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.
2 versions