JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Arrêté du 18 novembre 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la recherche et notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles prévu à l'article 5 du décret du 7 mai 2019 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé des affaires sociales dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Le concours externe comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les connaissances professionnelles et les aptitudes du candidat dans le domaine de la prise en charge éducative de déficients sensoriels ainsi que ses motivations (durée de l'entretien : 35 minutes).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat et comportant obligatoirement :

- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae limité à deux pages ;
- une note de deux pages au plus décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part.

Avant l'épreuve d'entretien et après analyse des dossiers constitués par les candidats, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien.
L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée maximale de dix minutes sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury dans le cadre duquel le candidat peut être interrogé sur des sujets relatifs à la prise en charge éducative de déficients sensoriels pouvant comprendre des mises en situation professionnelle ainsi que sur ses motivations.
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début de l'épreuve orale. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère des affaires sociales.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier constitué par le candidat n'est pas noté.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère des affaires sociales.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

Article 3

Le concours interne comprend une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat dans le domaine de la prise en charge éducative de déficients sensoriels (durée de l'entretien : 35 minutes).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales.
Avant l'épreuve d'entretien et après analyse des dossiers constitués par les candidats, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien.
L'entretien avec le jury débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation, son expérience professionnelle et ses motivations.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur des sujets relatifs à la prise en charge éducative de déficients sensoriels et pouvant comprendre des mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange, le jury peut interroger le candidat sur son projet professionnel et ses motivations.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère des affaires sociales.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

Article 4

Le jury, commun aux concours externe et interne, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, comprend au moins cinq membres dont :

- un inspecteur pédagogique et technique de la direction générale de la cohésion sociale, président ;
- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- un responsable de service éducatif ;
- un éducateur spécialisé ;
- une personnalité qualifiée.

Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage des voix lors des délibérations, celle du président est prépondérante.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des concours ouverts au titre de la session 2019.

Article 7

Les ministres et autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

M.-F. Lemaitre

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard