JORF n°0270 du 21 novembre 2019

Arrêté du 18 novembre 2019

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 89 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-1 à L. 522-17 ;

Vu la demande d'agrément formulée le 22 décembre 2017 par la société EEP Co Ltd pour la commercialisation et l'utilisation des produits biocides GENELYN ARTERIAL ULTRA, GENELYN ARTERIAL ENHANCED et GENELYN CAVITY FLUID, destinés aux soins de conservation du corps,

Vu les trois avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 29 août 2019 relatifs aux demandes d'agrément des produits biocides GENELYN ARTERIAL ULTRA, GENELYN ARTERIAL ENHANCED et GENELYN CAVITY FLUID, destinés aux soins de conservation du corps,

Arrête :

Article 1

Le produit biocide GENELYN ARTERIAL ULTRA de la société EEP Co Ltd, qui contient 12,8 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée.
Ce produit est utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel.

Article 2

Le produit biocide GENELYN ARTERIAL ENHANCED de la société EEP Co Ltd, qui contient 10,9 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée.
Ce produit est utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel.

Article 3

Le produit biocide GENELYN CAVITY FLUID de la société EEP Co Ltd, qui contient 8,7 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée.
Ce produit est utilisé pur dans les cavités.

Article 4

Outre le respect des règles relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits biocides, la société EEP Co Ltd mentionne sur l'étiquetage des produits agréés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté :

- le contact de cette société en cas de non-efficacité du traitement ;
- la conservation du corps jusque 7 jours après les soins de conservation ;
- l'obligation de porter des équipements de protection à usage unique adaptés à la dangerosité du produit (masque de protection, gants, combinaison et lunettes de protection) lors de sa manipulation pur et dilué ; le matériau des gants et le type de combinaison sont également mentionnés.

L'étiquetage des produits mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté précise en outre que la solution diluée doit être utilisée immédiatement.

Article 5

En cas de non-efficacité du traitement signalée à la société EEP Co Ltd, cette société en informe sans délai l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 6

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon