Article 2
Une cotisation exceptionnelle d'un montant de 6,9 millions d'euros est due par les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres.
Les dispositions de l'article 6 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé ne sont pas applicables à cette cotisation exceptionnelle.
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