Arrêté du 18 novembre 2005

Article 3

A compter du concours général des métiers 2006, les dispositions du 8° de l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé définissant le concours général des métiers sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes :

  • prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
  • accessits (premier au cinquième) ;
  • mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations).
»

Historique des versions

A compter du concours général des métiers 2006, les dispositions du 8° de l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé définissant le concours général des métiers sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes :

  • prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
  • accessits (premier au cinquième) ;
  • mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations).
»