Article 3
A compter du concours général des métiers 2006, les dispositions du 8° de l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé définissant le concours général des métiers sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes :
- prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
- accessits (premier au cinquième) ;
- mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations). »
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