JORF n°293 du 17 décembre 2002

Article 4

Article 4

Le jury, nommé par le recteur ou le vice-recteur, comprend au moins :
1° Un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative, président ;
2° En nombre égal :
a) Des fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
b) Des conseillers techniques et assistants de service social choisis ainsi qu'il suit :
- un conseiller technique de recteur d'académie ou un conseiller technique d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou un ou plusieurs assistants de service social.


Historique des versions

Version 1

Le jury, nommé par le recteur ou le vice-recteur, comprend au moins :

1° Un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative, président ;

2° En nombre égal :

a) Des fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

b) Des conseillers techniques et assistants de service social choisis ainsi qu'il suit :

- un conseiller technique de recteur d'académie ou un conseiller technique d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou un ou plusieurs assistants de service social.