JORF n°293 du 17 décembre 2002

Article 3

Article 3

Les recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune pour les concours de recrutement.
Dans ce cas, l'organisation matérielle du concours et la désignation des membres du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs ou vice-recteurs concernés.


Historique des versions

Version 1

Les recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune pour les concours de recrutement.

Dans ce cas, l'organisation matérielle du concours et la désignation des membres du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs ou vice-recteurs concernés.