JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 7

Article 7

Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.


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Version 1

Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves.

Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.