Arrêté du 18 novembre 2002

Article 7

Abrogé30 août 2013

Créé le 23 décembre 2002

Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 août 2013

Abrogé parArrêté du 19 août 2013art. 12 (V)

En vigueur du lundi 23 décembre 2002 au jeudi 29 août 2013

Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.