JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 12

Article 12

I. - Concours externe sur titres et travaux.
Le jury national désigne, en son sein, les personnalités qualifiées pour procéder à l'examen individuel des dossiers de candidature devant comprendre les études et travaux personnels, dans la spécialité choisie.
Sur la base des propositions formulées, le jury national attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 (toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) et établit la liste des candidats définitivement retenus, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

I. - Concours externe sur titres et travaux.

Le jury national désigne, en son sein, les personnalités qualifiées pour procéder à l'examen individuel des dossiers de candidature devant comprendre les études et travaux personnels, dans la spécialité choisie.

Sur la base des propositions formulées, le jury national attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 (toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) et établit la liste des candidats définitivement retenus, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.