Arrêté du 18 novembre 1999

Article 7

Abrogé12 février 2012

Créé le 9 décembre 1999

La condition de capacité financière n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

En application de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs et des loueurs au titre du non-respect de la condition de capacité financière ne peut être prononcée, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qu'après une mise en demeure restée sans effet invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 9

En vigueur du jeudi 9 décembre 1999 au samedi 11 février 2012

La condition de capacité financière n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

En application de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs et des loueurs au titre du non-respect de la condition de capacité financière ne peut être prononcée, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qu'après une mise en demeure restée sans effet invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.