Arrêté du 18 novembre 1994

Article 7

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 9 mai 2005