Arrêté du 18 novembre 1994

Article 10

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 9 mai 2005