Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 21 novembre 1993
Les fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance sont :
la fonction de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire ;
les fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur des activités sportives ;
la fonction d'orienteur de la population pénale ;
la fonction de délégué à la sécurité des établissements pénitentiaires ;
la fonction de chargé d'application informatique.
la fonction de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire ;
les fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur des activités sportives ;
la fonction d'orienteur de la population pénale ;
la fonction de délégué à la sécurité des établissements pénitentiaires ;
la fonction de chargé d'application informatique.