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Arrêté du 18 novembre 1993

Article 1

Abrogé27 juin 2014

Créé le 21 novembre 1993

Les fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance sont :
la fonction de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire ;
les fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur des activités sportives ;
la fonction d'orienteur de la population pénale ;
la fonction de délégué à la sécurité des établissements pénitentiaires ;
la fonction de chargé d'application informatique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du dimanche 21 novembre 1993 au jeudi 26 juin 2014

Les fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance sont :

la fonction de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire ;

les fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur des activités sportives ;

la fonction d'orienteur de la population pénale ;

la fonction de délégué à la sécurité des établissements pénitentiaires ;

la fonction de chargé d'application informatique.