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Arrêté du 18 novembre 1991

Article 3

Abrogé29 mars 2010

Créé le 23 novembre 1991

L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, qui le préside, et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
  • une demande d'inscription sur papier libre ;
  • une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.

Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.
En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du samedi 23 novembre 1991 au dimanche 28 mars 2010

L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, qui le préside, et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

une demande d'inscription sur papier libre ;

une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.

Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.