Art. 2. - La commission consultative comprend:
a) Quatre représentants de l'administration centrale du ministère de l'intérieur:
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale;
- le sous-directeur des personnels;
- deux fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés sur proposition du directeur général de l'administration; b) Quatre représentants du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.
La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
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