Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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