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Arrêté du 18 novembre 1986

Article 2

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :
Elles appartiennent à des entreprises adhérentes du syndicat national des entrepreneurs des travaux immergés ou aux membres du personnel de ces entreprises.
Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire 595/A du syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-02-20 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au mercredi 31 décembre 2014

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :

Elles appartiennent à des entreprises adhérentes du syndicat national des entrepreneurs des travaux immergés ou aux membres du personnel de ces entreprises.

Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire 595/A du syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés.