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Arrêté du 18 novembre 1986

Abrogé1 janvier 2015

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 13, 16 et 17 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1985 relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la composition et au rôle du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) en date des 10 avril et 29 octobre 1986 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :
Elles appartiennent à des clubs ou écoles de plongée affiliées à une des organisations membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique créé par l'arrêté du 17 juin 1986 susvisé, ou aux adhérents ou membres du personnel de ces clubs ou écoles de plongée.
Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire T.I.V. 864-1 de la fédération française d'études et de sports sous-marin, ou un document reconnu équivalent par le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :
Elles appartiennent à des entreprises adhérentes du syndicat national des entrepreneurs des travaux immergés ou aux membres du personnel de ces entreprises.
Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire 595/A du syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

D. COTON.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au mercredi 31 décembre 2014

Arrêté du 18 novembre 1986
Article 1
Article 2
Article 3