JORF n°0068 du 21 mars 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données dans le tribunal judiciaire

Résumé Cet article dit qui peut voir les informations du tribunal et à qui elles peuvent être envoyées.

I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, directement accéder aux données mentionnées à l'article 2 sont, dans le tribunal judiciaire concerné :
1° Les magistrats ;
2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
4° Les assistants de justice et les assistants spécialisés pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les parties ;
2° Les représentants en justice des parties ;
3° Toute juridiction, administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.


Historique des versions

Version 1

I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, directement accéder aux données mentionnées à l'article 2 sont, dans le tribunal judiciaire concerné :

1° Les magistrats ;

2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;

3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

4° Les assistants de justice et les assistants spécialisés pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

1° Les parties ;

2° Les représentants en justice des parties ;

3° Toute juridiction, administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.