JORF n°0118 du 22 mai 2019

Article 2

Article 2

La fiche d'armement mentionnée à l'annexe II concerne les armements opérant des navires aux caractéristiques techniques identiques et répondant aux critères suivants :
1° Navires engagés dans des mêmes activités ;
2° Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes et ne restant à la mer pas plus de 24 heures ;
3° Navires équipés d'une dotation médicale règlementaire de type C ou C restreinte.


Historique des versions

Version 1

La fiche d'armement mentionnée à l'annexe II concerne les armements opérant des navires aux caractéristiques techniques identiques et répondant aux critères suivants :

1° Navires engagés dans des mêmes activités ;

2° Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes et ne restant à la mer pas plus de 24 heures ;

3° Navires équipés d'une dotation médicale règlementaire de type C ou C restreinte.