JORF n°0071 du 24 mars 2016

Article 5

Article 5

Pour chaque concours, les épreuves sont notées de 0 à 20 avant application du coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque concours, les épreuves sont notées de 0 à 20 avant application du coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.