Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l'entretien professionnel prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié.
Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l'entretien professionnel prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié.