JORF n°0069 du 21 mars 2008

Article 3

Article 3

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 susvisé est fixé, sur la base de l'objectif de dépenses mentionné à l'article 2, à 14 524 millions d'euros pour 2008.


Historique des versions

Version 1

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 susvisé est fixé, sur la base de l'objectif de dépenses mentionné à l'article 2, à 14 524 millions d'euros pour 2008.