Arrêté du 18 mars 2003

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

  • cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
  • mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2002 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.

Historique des versions

En application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

  • cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
  • mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2002 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.