JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 2

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2002 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.


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Version 1

En application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;

- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2002 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;

- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.